818.En outre des articles 773 et 826, une enseigne qui annonce la location d’une chambre ou d’un logement est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :1°une telle enseigne dessert un bâtiment de plus de six logements ou de plus de neuf chambres;
2°une seule telle enseigne est autorisée par lot;
3°une telle enseigne est installée à plat sur le mur du bâtiment principal;
4°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale d’une telle enseigne est de 0,6 mètre carré;
5°malgré les articles 774 à 779, la superficie d’une telle enseigne n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;